Divorce international et enfants

S’il y a un effet de l’ouverture des frontières entre Etats et de la mondialisation c’est repousser les frontières de l’amour.

Ainsi, en 2018, les mariages mixtes représentent 15 % des mariages célébrés en France, alors qu’ils représentaient 6 % en 1950. https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/faq/mariages-mixtes-france/

Catherine Ringer nous prévient néanmoins : « Les histoires d’amour finissent mal en général ».

Au coeur du processus de divorce, lorsque l’effacement des frontières de l’amour ne suffisent pas à consolider le couple, se trouve l’enfant, dont il convient de fixer la résidence et les modalités d’exercice du droit de visite avec des parents installés parfois dans deux pays différents, comme il est exposé à un risque de déplacement ou non retour illicite d’enfant.

Quel tribunal saisir?

S’agissant de l’exercice de l’autorité parentale : si l’enfant réside dans un Etat membre de l’Union Européenne, l’article 8 du Règlement Bruxelles II Bis prévoit que le tribunal compétent est celui de l’Etat membre où réside habituellement l’enfant.

Ce critère est apprécié au moment où la juridiction est saisie. hors UE, la convention de La Haye du 19 octobre 1996 retient le même critère. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle.

Si les enfants ne résident pas dans un Etat membre de l’UE, ni dans un Etat ayant souscrit à la Convention de La Haye l’article 12 du règlement Bruxelles II permet de saisir le juge français saisi du divorce, si les deux parents ont donné leur accord express et si l’intérêt de l’enfant le commande.

Le juge chargé du divorce ou d’organiser la vie des enfants peut se déclarer également compétent concernant les questions relatives aux obligations alimentaires vis-à-vis des enfants.

Quelle loi s’applique ?

Lorsque le règlement Bruxelles II bis ou la convention de La Haye de 1996 est applicable le juge compétent applique sa propre loi.

Le Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 prévoit que la loi de la résidence habituelle de l’enfant s’applique aux obligations alimentaires vis-à-vis de l’enfant. Le Protocole a été ratifié par l’Union Européenne (exclusion du Danemark et du Royaume-Uni).

Si la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant n’accorde pas d’aliments aux enfants, la loi française pourra lui être substituée.

En cas de déplacement illicite d’enfant à l’international

La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 prévoit que le déplacement ou le non-retour est considéré comme « illicite » en cas de violation du droit de garde exercé de façon effective au moment du déplacement.

La convention de La Haye de 1980 est applicable à tout enfant, quelle que soit sa nationalité, ayant sa résidence dans un Etat contractant avant l’atteinte au droit de garde. Cette convention prévoit une coopération des autorités centrales de chaque Etat signataire pour assurer le retour de l’enfant illicitement déplacé au lieu de sa résidence habituelle.

De plus, au sein de l’UE, le règlement Bruxelles II bis prévoit un mécanisme permettant le retour immédiat de l’enfant dans son Etat de résidence habituelle et comporte des dispositions facilitant l’application des décisions de justice entre 27 Etats membres de l’Union Européenne, à l’exclusion du Danemark.

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