société par actions simplifiée in english

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS)

La Société par actions simplifiée (SAS) est une société hybride créée par la loi du 3 janvier 1994 (articles L. 227-1 à L. 227-20 et L.244-1 à L. 244-4 du Code de commerce).

L’un des principaux avantages de la SAS est sa flexibilité et la possibilité de dissocier le capital du pouvoir.

1 – Les règles de constitution

I- Les actionnaires

La SAS peut avoir un ou plusieurs actionnaires (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, SASU) ; Il peut s’agir de personnes physiques ou morales.

Un actionnaire de SAS peut être une personne française ou étrangère, y compris des sociétés étrangères. Il n’y a pas de maximum.

La SAS ne peut pas être cotée sur un marché réglementé (bourse – article L. 227-2 du Code de commerce) mais est autorisée à faire des offres à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs (article L.227-2-1 du Code de commerce).

En ce qui concerne la cession d’actions, elles peuvent être gratuites ou soumises à approbation (la convention qui doit être donnée pour vendre à un tiers, article L. 227-14 du Code de commerce) et à la préemption (le droit de rachat prioritaire des associés).

Dans les SAS, les contrats complexes peuvent être statutaires et, pour la plupart, obligatoires (article L. 225-15 du Code de commerce) : inaliénabilité des actions (ou de certaines catégories d’actions pour une durée maximale de 10 ans : article L. 227-13 du Code de commerce), sorties obligatoires (« calls » et « puts », articles L. 227-16 et L. 227-17 du Code de commerce), facultative ou conjointe, privation de droit de vote, sanctions par exclusion…

II- Les apports et le capital social

Le montant du capital social est fixé par les statuts et il n’y a pas de montant minimum.

Les actionnaires peuvent apporter des contributions en nature, en espèces et en industrie. Pour plus de souplesse, une SAS peut être organisée à capital variable.

Pour les apports en nature, les futurs actionnaires peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux comptes ne sera pas obligatoire lorsque la valeur de tout apport en nature n’excède pas 30.000 € et si la valeur totale de tous les apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital social (article D. 227-3 du Code de commerce).

2 – Les organes de direction et de contrôle

I- La gestion

La seule condition impérative est que les actionnaires de la SAS élisent un président unique qui représentera la SAS (article L. 227-6 du Code de commerce / Personne morale ou physique).

Les statuts peuvent fixer les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, qui peut être le  directeur général  (CEO /  Directeur général ) ou le  directeur général délégué  ( Directeur général délégué ), peuvent exercer les pouvoirs conférés à lui.

Le SAS peut décider d’organiser un comité ou tout autre mode de prise de décision.

Nomination et révocation  Les statuts de la SAS déterminent librement les modalités de nomination et de révocation du président ainsi que la fixation de sa rémunération.

Dans la plupart des cas, la compétence de  nommer  un président est attribuée aux actionnaires. Parfois, les actionnaires décident de conférer ce pouvoir à un organe statutaire ou à un actionnaire nommément désigné, ou à des actionnaires détenant des catégories d’actions spécifiques (avec procédure d’audit).

Concernant le  licenciement , les statuts peuvent prévoir les causes et le montant de l’indemnisation. Les statuts peuvent également prévoir la cessation immédiate des fonctions du président dans certains cas.

La révocation du président du SAS ne doit pas être abusive. La révocation d’un dirigeant est considérée comme abusive lorsqu’elle est décidée dans des circonstances qui portent atteinte :

  • Honneur ou réputation du dirigeant licencié ;
  • Au principe du contradictoire.

Le président révoqué sans juste motif a droit à une indemnisation en fonction du préjudice réellement subi.

Pouvoirs

Le Président est investi des  pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société  dans la limite de l’objet social (article L.227-6 du Code de commerce).

Les pouvoirs du  CEO  sont précisés dans les statuts. Si le PDG a le pouvoir d’engager la SAS, il doit être mentionné au RCS et il figurera sur l’extrait K-bis.

Les règles régissant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du conseil d’administration des sociétés par actions  (SA)  sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée (article L.227-8 du Code de commerce) .

Les mêmes règles que pour la SA concernant les conventions interdites s’appliquent aux SAS (article L.227-12 du Code de commerce).

Les droits des actionnaires

Les statuts ou un pacte d’actionnaires, à caractère secret , peuvent prévoir des dispositions particulières afin d’organiser les droits des actionnaires (Incessibilité des actions, Création d’Actions de Préférence, etc.).

Toutefois, les actionnaires ne pourront inclure dans les statuts ou le pacte d’actionnaires aucune disposition qui soit des clauses unilatérales (« clauses léonines »), conférant un pouvoir à un ou plusieurs actionnaires au détriment des autres actionnaires.

1. Selon l’article 1855 du Code civil : « Les actionnaires ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, la  communication des livres et documents sociaux ».

Le non-respect de ces obligations est puni d’une amende de 1 500 euros (article 131-13 du code pénal).

A tout moment de l’année, tout actionnaire non gérant a le droit de consulter les documents suivants au siège social de la société :

  • les comptes de résultat, les bilans et les tableaux de la société,
  • l’inventaire, les rapports soumis aux réunions et les procès-verbaux de ces réunions relatifs aux trois derniers exercices.

L’actionnaire peut en faire des copies à l’exception des documents relatifs à l’inventaire. Un expert inscrit sur les listes judiciaires de la Cour de cassation ou de la Cour d’appel peut assister l’actionnaire.

Les actionnaires peuvent également obtenir une copie certifiée conforme des statuts.

L’actionnaire non-gérant doit pouvoir connaître les procédures judiciaires engagées par ou contre la société.

La loi permet aux actionnaires non dirigeants, sur le fondement du décret du 3 juillet 1978 (Décret n° 78-704 d’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978), de provoquer une décision des actionnaires de orienter les procédures dans un sens plus conforme aux intérêts de l’entreprise.

2. Sur le fondement de l’article 1856 du Code Civil, « Les gérants doivent, au moins une fois par an, rendre compte de leur gestion aux actionnaires ».

Le gérant de la société est donc tenu d’adresser à chaque actionnaire, quinze jours au moins avant l’assemblée générale annuelle, par courrier ordinaire, un ensemble de documents qui sont également mis à la disposition des actionnaires, 15 jours avant l’assemblée, au siège social de la société. entreprise.

3. Tout actionnaire ou groupe d’associés détenant (ensemble) au moins 5 % du capital social a droit (article 1855 du Code civil) :

  • Poser  deux fois par an des questions écrites  au président dans le cadre d’une procédure d’alerte sur tout sujet susceptible de compromettre la continuité de l’exploitation de la société ;
  • Demander en justice la  désignation d’un expert chargé de rendre compte d’une ou plusieurs opérations de gestion .

La réponse du gérant, qui doit être donnée dans un délai d’un mois, est alors communiquée au commissaire aux comptes, s’il en existe un.

Si le gérant ne communique pas les pièces, l’actionnaire peut demander devant le président du tribunal en référé d’ordonner au gérant de communiquer les pièces et de désigner un mandataire pour procéder à la communication.

Il apparaît également que si une décision est prise lors d’une assemblée alors que les actionnaires ont été totalement privés d’information, le tribunal peut déclarer la décision nulle et non avenue en cas de préjudice résultant de l’irrégularité.

4. Certaines décisions doivent être prises à l’unanimité  telles que (article L227-19 du Code de commerce) : Dispositions visant à adopter ou modifier les statuts concernant l’indisponibilité temporaire des actions ; L’obligation de transfert des actions ; Le pouvoir d’exclure un actionnaire.

Les actionnaires sont seuls habilités à prendre certaines décisions  telles que : L’approbation annuelle des comptes et l’affectation du bénéfice net ; Augmentation, réduction ou rachat du capital social ; Approuver les comptes annuels et l’affectation des bénéfices ; etc.

Les majorités requises pour les décisions des actionnaires sont librement fixées dans les statuts (article L. 227-9 du Code de commerce). Les décisions prises en violation des dispositions de l’article L. 227-9 du Code de commerce pourront être annulées à la demande de tout intéressé.

Les statuts choisissent librement le mode de consultation des actionnaires : consultation en assemblée ou par correspondance, acte signé par tous les actionnaires.

Les statuts peuvent également accorder à certains actionnaires un nombre de voix différent de celui accordé aux autres par les droits de vote multiples.

III- Les commissaires aux comptes

Les actionnaires peuvent désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l’article L. 227-9 du Code de commerce.

Il est désigné au moins un commissaire aux comptes dans chaque SAS qui, à la clôture d’un exercice, dépasse deux des seuils suivants : le total de son bilan est de 1 000 000 €, le montant de son chiffre d’affaires HT est de 2 000 000 € ou le nombre moyen de ses salariés au cours de l’exercice est de 20.

Sont également tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui contrôlent, au sens des II et III de l’article L. 233-16, une ou plusieurs sociétés ou qui sont contrôlées, au sens des mêmes II et III, par une ou plusieurs sociétés (désignation, pour deux exercices consécutifs, de la majorité des membres du conseil d’administration, les organes de direction ou de surveillance d’une autre société, ou le droit d’exercer une influence dominante sur une société en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque la loi applicable le permet).

Même si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas remplies, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième du capital.